Mesures mises en place en France et dans l’Union européenne relatives à l’importation de produits en provenance du Japon après le séisme du 11 mars 2011
La catastrophe survenue au Japon le 11 mars 2011 a conduit les autorités communautaires et françaises à prendre des mesures d’urgence visant à instaurer un contrôle strict de la radioactivité des produits en provenance du Japon.
Au niveau communautaire, la Commission européenne a adopté le règlement n° 297/2011 du 25 mars 2011(modifié par les règlements n° 351/2011 du 11 avril 2011 et n°506/2011 du 23 mai 2011) (ci-après le « Règlement »), qui détermine les conditions particulières liées à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Ne sont visés par le Règlement que les produits ayant quitté le Japon après le 28 mars 2011 et les produits ayant été récoltés et/ou transformés après le 11 mars 2011.
En application de l’article 2 issu du règlement n° 506/2011, lors de leur introduction sur le territoire de l’Union européenne, ces produits doivent être accompagnés d’une déclaration signée par un représentant habilité par les autorités japonaises compétentes. Cette déclaration doit attester que les conditions alternatives suivantes sont remplies :
- le produit a été récolté et/ou transformé avant le 11 mars 2011, ou
- le produit est originaire et en provenance d’une préfecture autre que celles de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba et Kanagawa, ou
- le produit est en provenance des treize préfectures susvisées mais il n’est pas originaire de l’une d’elles et il n’a pas été exposé à la radioactivité au cours de son transit, ou
- si le produit est originaire d’une des treize préfectures susvisées, ou originaires des eaux côtières de ces préfectures, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits, le produit ne contient pas de niveaux de radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux prévus à l’Annexe II du Règlement. Ces niveaux maximaux sont fixés selon la catégorie des produits (aliments pour nourrissons et jeunes enfants, lait et produits laitiers, liquides destinés à la consommation, autres denrées alimentaires et aliments pour animaux). En outre, pour ces produits, la déclaration doit être accompagnée d’un rapport d’analyses.
Chaque lot de produits est identifié par un code, indiqué dans tous les documents administratifs et commerciaux accompagnant le lot, tels que la déclaration ou le rapport d’analyses mentionnés ci-dessus (Article 3 du Règlement). Les exploitants du secteur concerné ou leurs représentants doivent informer préalablement les autorités compétentes de l’arrivée de chaque lot de produits entrant dans le champ d’application du Règlement, au moins deux jours ouvrables avant l’arrivée du lot (Article 4).
Les contrôles documentaires et d’identité sont effectués par ces autorités sur tous les lots de produits. De plus, des contrôles physiques sont réalisés sur au moins 10 % des lots de produits originaires des treize préfectures identifiées ci-dessus et sur au moins 20 % des autres lots de produits, à l’exclusion des produits récoltés et/ou transformés avant le 11 mars 2011 (Article 5). Chaque État membre fixe le taux de contrôle.
Les coûts occasionnés lors des contrôles officiels et toute mesure prise en cas de non-conformité sont pris en charge par l’exploitant (Article 6). En effet, les produits non-conformes ne peuvent être commercialisés et sont éliminés ou réexpédiés vers le pays d’origine (Article 7). Ces mesures sont applicables jusqu’au 30 septembre 2011 et font l’objet de réexamen mensuel (Article 9).
En France, la Direction générale des douanes et droits indirects, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la Direction générale de l’alimentation, compétentes en la matière, ont publié un communiqué de presse commun le 28 mars 2011. D’après ce communiqué, les contrôles physiques prévus à l’Article 5 du Règlement sont effectués sur 100 % des lots de produits d’origine animale et de produits frais destinés à la consommation humaine, quelle que soit la préfecture d’origine. Les contrôles sur les autres produits alimentaires sont soumis aux taux de contrôle minimaux fixés par le Règlement.
En ce qui concerne les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux transportés par voie aérienne, ceux-ci sont soumis aux contrôles de radioactivité effectués par les compagnies aériennes. Suivant une nouvelle instruction donnée par l’autorité début juillet, ces contrôles s’effectuent désormais, selon la compagnie aérienne et sous sa responsabilité, une fois par mois, soit au départ du Japon, soit à l’arrivée en France. S’agissant du transport maritime, un contrôle par échantillonnage des conteneurs maritimes est mis en place sur les ports du Havre et de Marseille.
Enfin, outre ces dispositions relatives aux contrôles de la radioactivité, certaines autorités visent d’ores et déjà à remédier à des conséquences qui pourraient résulter de la catastrophe. C’est notamment le cas de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) qui, par son communiqué de presse du 21 avril 2011, informe les déposants que des difficultés engendrées par les évènements du 11 mars 2011 sont de nature à constituer « l’excuse légitime » prévue par les textes. Il invite toute personne confrontée à une perte de droit, avérée ou potentielle, du fait de ces circonstances, à s’adresser à l’INPI.

Emmanuel Schulte, Avocat Associé, Cabinet Bersay & Associés
Sawako Furusho, Juriste, Cabinet Bersay & Associés